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DES AFFRANCHISSEMENTS DEFINITIFS À L'ÉMANCIPATION DE 1848
Les abolitions de l'esclavages
Presses Universitaires de Vincennes
éditions UNESCO
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M'Baye Gueye
Université Cheikh Anta Diop, Dakar
L'ABOLITION PAR LA COUTUME (1)
En Afrique,
des esclaves étaient parvenus à obtenir leur liberté
totale et entière bien avant l'application du décret du
27 avril 1848 dans les possessions africaines de la France. Ces affranchissements
étaient dus soit à la générosité des
maîtres, soit au rachat de gré à gré, soit
à l'intervention de la coutume qui, dans certaines circonstances,
prononçait la libération des esclaves.
Les albinos étaient affranchis dès leur naissance. Les jumeaux
bénéficiaient spontanément de la même faveur,
ainsi que leur mère. Les captifs chrétiens recevaient, avec
leur baptême, leur acte de liberté (1). Chez les Musulmans,
les esclaves lettrés n'avaient même pas besoin de demander
leur libération. Les maîtres la leur octroyaient le jour
même où ils passaient avec succès " leurs épreuves
de lecture et d'écriture (2) ". Les enfants qu'on destinait
aux études étaient d'ailleurs affranchis le jour de leur
naissance.
Les actes notariaux de Corée et de Saint-Louis donnent de nombreux
cas de libération volontaire de captifs par leurs maîtres,
contents des éminents services qu'ils leur avaient rendus. Mais
un captif affranchi, et qui mourait sans laisser d'héritiers, nés
postérieurement à sa libération, voyait sa succession
revenir de droit à son ancien maître, selon l'usage du pays
(3). Les enfants nés antérieurement à l'affranchissement
de leur mère, et qui n'avaient pas bénéficié
de la mesure d'émancipation, ne pouvaient pas prendre la succession
de leur mère, car ils restaient de statut servile.
Le 19 janvier 1829, la dame Jeannette Lefèvre affranchit ses deux
captifs, Espérance et Bigué, tous deux âgés
de quinze ans. Ces enfants étaient cependant tenus de rester auprès
de leur ancienne patronne et de la servir jusqu'à sa mort. Vieille,
atteinte de cécité, Jeannette Lefèvre, sentant venir
la mort, accomplit cet acte de bienfaisance pour rendre ses serviteurs
plus soumis à son autorité et surtout pour obtenir la rémission
de ses péchés (4).
À leur retour de La Mecque quelques pèlerins n'hésitaient
pas à affranchir les captifs qui les avaient accompagnés
aux Lieux Saints de l'Islam (5). Certains maîtres disposaient par
testament qu'à leur mort tous leurs captifs devaient recouvrer
la liberté. Le 3 mars 1832, Aimé-Désirée et
Amélie de Grigny affranchirent Gracia Paye et sa fille de quatre
ans provenant toutes deux de l'héritage de la dame Marie-Gabriel
Roussin. Cette libération se fit conformément au vœu
exprimé verbalement par la défunte peu avant sa mort (6).
À première vue tout permet de croire que ces actes d'affranchissement
n'étaient délivrés qu'aux vieilles personnes impotentes
qui n'étaient plus d'une grande utilité pour leurs maîtres.
En réalité, des captifs de tout âge et de tout sexe
ont bénéficié de la générosité
des maîtres. Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'en chiffrer
l'importance, d'autant que certaines libérations n'étaient
pas enregistrées chez le notaire.
La tradition homologuait, en effet, tout affranchissement de captifs proclamé
devant des notables. Pour n'avoir pas à payer les frais auxquels
étaient soumis les actes notariaux, la plupart des maîtres
se contentaient de cette procédure. Dans l'intérieur du
continent, les affranchissements de ce genre étaient probablement
moins fréquents. Les affranchis qui quittaient la maison de leur
maître risquaient à tout moment de retomber dans la servitude.
Des captifs économes étaient parvenus à racheter
leur liberté avec l'assentiment des maîtres. Le droit de
se racheter n'était pas reconnu aux esclaves et tout maître
pouvait parfaitement refuser de négocier avec son captif, même
si ce dernier lui proposait pour son affranchissement un prix nettement
supérieur à sa valeur réelle. Pour se racheter, le
captif devait obtenir le consentement du maître sur le principe.
Dès lors, la conquête de la liberté par le captif
devenait possible car, par un usage immémorial et qui avait force
de loi, les captifs n'étaient tenus de remettre à leurs
maîtres que la moitié de leurs gains (7).
Le gouvernement de la Restauration, qui cherchait, sans provoquer de graves
heurts sociaux, à éteindre l'esclavage dans les possessions
françaises, demanda au gouverneur de recueillir l'avis de la population
sur l'éventualité d'accorder aux esclaves le droit de se
racheter. L'étude du projet donna lieu à des discussions
orageuses. Pellegrin, maire de Saint-Louis et porte-parole des propriétaires,
déclara inopportune la mesure projetée car elle risquait
de porter préjudice aux esclaves. Son adoption " diminuerait
l'universelle bienveillance dont les maîtres étaient animés
pour leurs captifs (8) ". Elle ruinerait aussi les maîtres
car, guidés par l'unique souci de se libérer, les captifs
ne présenteraient plus rien à leurs maîtres (9).
Il lui fut répondu par Butignot, président du tribunal,
que le projet provoquerait une heureuse révolution dans les mœurs.
Elle amènerait les captifs à faire des économies
s'ils désiraient obtenir leur affranchissement. Ils s'imposeraient
une grande discipline, qui leur servirait de préparation à
leur future vie d'hommes libres (10). Certains conseillers opinèrent
que ces spéculations philanthropiques risquaient de faire disparaître
l'entente qui présidait aux rapports entre maîtres et esclaves,
et d'instaurer à la place un climat de suspicion.
(1) BoiLAT, Esquisses sénégalaises, p. 213.
(2) BlNGER, p. 45.
(3) ANFOM, Notariat de Saint-Louis, 21 mai 1827.
(4) ANFOM, Notariat de Saint-Louis,
19 janvier 1829.
(5) PAULET, "Rapport sur la captivité dans le cercle de Tivaouane
", 1904 (Arch. K17).
(6) ANFOM, Notariat de Saint-Louis, 3 mars 1832.
(7) Conseil privé de Saint-Louis, séance du 1™ avril
1819 (Arch. 3E2).
(8) Conseil privé de Saint-Louis, séance du 4 mai 1829 (Arch.
3E8).
(9) Idem.
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