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Le code noir articles
Article 1. - Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse
mémoire notre très honoré seigneur et père,
du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant,
enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles
tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels,
comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous
commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la
publication des présentes, à peine de confiscation de corps
et de biensl.
Article 2. - Tous les esclaves qui seront dans nos îles
seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique
et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres
nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneur et intendant desdites
îles dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire
; lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire
et baptiser dans le temps convenable.
Article 3. - Interdisons tout exercice public d'autre religion que de
la catholique, apostolique et romaine; voulons que les contrevenants soient
punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements.
Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous
déclarons conventicules2, illicites et séditieuses, sujettes
à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres
qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Article 4. - Ne seront préposés aucuns commandeurs3 à
la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion
catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits
nègres contre les maîtres qui les auront préposés
et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté
ladite direction.
Article 5. - Défendons à nos sujets de la religion prétendue
réformée4 d'apporter aucun trouble ni empêchements
à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le
libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à
peine de punition exemplaire.
Article 6. - Enjoignons à tous nos sujets, de
quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours
de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la
religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de
travailler, ni faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l'heure
de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre,
à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages,
à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres,
et de confiscation tant des sucres que desdits esclaves qui seront surpris
par nos officiers dans leur travail.
Article 7. - Leur défendons pareillement de tenir le marché
des nègres et de toutes autres marchandises lesdits jours sur pareille
peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché,
et d'amende arbitraire contre les marchands.
Article 8. - Déclarons nos sujets, qui ne sont
pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter
à l'avenir aucuns mariages valables. Déclarons bâtards
les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons
être tenues et réputées, tenons et réputons
pour vrais concubinages.
Article 9. - Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de
leurs concubinages avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui
les auront soufferts, seront chacun condamné en une amende de deux
mille livres de sucre. Et s'ils sont les maîtres de l'esclave de
laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons qu'outre l'amende, ils
soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient
confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être
affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu,
lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une
autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera
dans les formes observées par l'Église sa dite esclave,
qui sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes.
Article 10.
- Lesdites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par
la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront
observées tant à l'égard des personnes libres que
des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père
et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui
du maître seulement.
Article 11. - Défendons très expressément aux curés
de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du
consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres
d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre
leur gré.
Article 12. - Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves
seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves,
et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres
différents.
Article 13. - Voulons que si le mari esclave a épousé une
femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition
de leur mère et soient libres comme elle nonobstant la servitude
de leur père ; et que si le père est libre et la mère
esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14. - Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre
sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs
esckves baptisés ; et à l'égard de ceux qui mourront
sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la
nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15. - Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive,
ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des
armes au profit de celui qui les en trouvera saisis; à l'exception
seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs
maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
Article 16. - Défendons pareillement aux esclaves appartenant à
différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous
prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres
ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés,
à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre
que du fouet et de la fleur de lis5; et en cas de fréquentes récidives
et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort,
ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à
tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter
et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il
n'y ait contre eux aucun décret.
Article 17. - Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou
toléré telles assemblées composées d'autres
esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en
leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage
qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion
desdites assemblées, et en dix écus d'amende pour la première
fois, et au double en cas de récidive.
5. C'est-à-dire le marquage au fer rouge d'une fleur de lis sur
l'épaule ou parfois sur le visage, châtiment alors fréquemment
appliqué (de même que le fouet) en France pour des délits
relativement mineurs.
Article 18. - Défendons aux esclaves de vendre
des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même
avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre
les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui
l'auront permis, et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19. - Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché,
ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune
sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à
brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures,
sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des
marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues,
sans restitution du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois
d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20. - Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées
par nos officiers dans chacun marché pour examiner les denrées
et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble
les billets et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.
Article 21. - Permettons à tous nos sujets habitants
de nos îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront
les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs
maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment
à leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieu
où les esclaves auront été surpris en délit;
sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital
pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres
en aient été avertis.
Article 22. - Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune
semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus
pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure du pays, de farine de
manioc, ou trois cassaves6 pesant deux livres et demie chacun au moins,
ou choses équivalentes, avec deux livres de buf salé
ou trois livres de poisson ou autres choses à proportion ; et aux
enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de
dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
6. Galette à base de farine de manioc.
Article 23. - Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie
de canne guildent pour tenir lieu de la subsistance mentionnée
au précédent article.
Article 24. - Leur défendons pareillement de se décharger
de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant
de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25. - Seront tenus les maîtres de fournir à chacun
esclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes7 de toile,
au gré desdits maîtres.
Article 26. - Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et
entretenus par leurs maîtres selon que nous l'avons ordonné
par ces présentes pourront en donner l'avis à notre procureur
général et mettre les mémoires entre ses mains, sur
lesquels et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs,
les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans
frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et
traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
7. Mesure de longueur, variable comme toutes les unités de mesure
de l'Ancien Régime, correspondant en moyenne à 1,20 m.
Article 27. - Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement,
soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus
par leurs maîtres; et en cas qu'ils les eussent abandonnés,
lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital; auquel
les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun
jour pour la nourriture et entretien de chaque esclave.
Article 28. - Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui
ne soit à leur maître ; et tout ce qui leur vient par industrie
ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à
quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété
à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père
et mère, leurs parents et tous autres libres ou esclaves puissent
rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à
cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble
toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant
faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29. -Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus
de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de
ce qu'ils auront géré et négocié dans les
boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à
laquelle leurs maîtres les auront préposés ; et en
cas que leurs maîtres n'aient donné aucun ordre et ne les
aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à
concurrence de ce qui aura tourné à leur profit; et si rien
n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits
esclaves que leurs maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu,
après que leurs maîtres en auront déduit par préférence
ce qui pourra leur en être dû; sinon, que le pécule
consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves auraient
permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres
viendront seulement par contribution au sol la livre8 avec leurs autres
créateurs.
Article 30. - Ne pourront les esclaves être pourvus d'offices ni
de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués
agents par autres que leurs maîtres pour gérer ni administrer
aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins
tant en matière civile que criminelle. Et en cas qu'ils soient
ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront
que de mémoires pour aider les juges à s'éclaircir
ailleurs, sans que l'on en puisse tirer aucune présomption, ni
conjecture, ni adminicule9 de preuve.
8. Le sol (ou sou) valait un vingtième de livre : il est donc question
d'une contribution de 5 %.
9. Terme désignant un indice suffisant pour prouver la culpabilité.
Article 31. - Ne pourront aussi les esclaves être
partie ni être en jugement ni en matière civile, tant en
demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière
criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et de défendre
en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle
la réparation des outrages et excès qui auront été
commis contre leurs esclaves.
Article 32. - Pourront les esclaves être poursuivis criminellement
sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas
de complicité; et seront lesdits esclaves jugés en première
instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain sur
la même instruction, avec les mêmes formalités que
les personnes libres.
Article 33. - L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse
ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion
de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Article 34. - Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis
par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement
punis, même de mort s'ilyéchet10.
10. Expression archaïque signifiant le cas échéant.
Article 35. - Les vols qualifiés, même ceux des chevaux,
cavales, mulets, bufs et vaches qui auront été faits
par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives,
même de mort si le cas le requiert.
Article 36. - Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles,
cannes de sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par
les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges,
qui pourront s'il y échet les condamner à être battus
de verges par l'exécuteur de la haute justice, et marqués
d'une fleur de lis.
Article 37. - Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'autre
dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des
esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment pas mieux
abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été
fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans les trois jours, à compter
du jour de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Article 38. - L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant
un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé
en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une
fleur de lis sur une épaule ; et s'il récidive une autre
fois à compter pareillement du jour de la dénonciation,
aura le jarret coupé
et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule
; et la troisième fois il sera puni de mort.
Article 39. - Les affranchis qui auront donné
retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés
par corps envers leurs maîtres en l'amende de trois cents livres
de sucre par chacun jour de rétention ; et les autres personnes
libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres tournois
d'amende pour chaque jour de rétention.
Article 40. - L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son
maître, non complice du crime par lequel il aura été
condamné, sera estimé avant l'exécution par deux
principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office
par le juge ; et le prix de l'estimation sera payé au maître;
et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant
sur chacune tête des nègres payant droits la somme portée
par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits
nègres, et levée par le fermier du Domaine royal d'Occident"
pour éviter à frais.
11. Un intendant était le représentant du pouvoir royaU'équivalent
d'un préfet actuel. Un fermier était un entrepreneur privé
à qui l'État concédait le recouvrement des impôts
contre le versement préalable d'une somme forfaitaire. Le Domaine
royal d'Occident désigne les colonies françaises d'Amérique.
Article 41. - Défendons aux juges, à nos procureurs et aux
greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre
les esclaves, à peine de concussion.
Article 42. - Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront
que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner
et les faire battre de verges ou de cordes ; leur défendons de
leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre,
à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé
contre les maîtres extra-ordinairement.
Article 43. - Enjoignons à nos officiers de poursuivre
criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué
un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le
meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et en cas qu'il y
ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer
tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin
d'obtenir de nous des lettres de grâce.
Article 44. - Déclarons les esclaves être
meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de
suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers
sans préciput ni droit d'aînesse, ni être sujets au
douaire coutumier, au retrait féodal et lignager12, aux droits
féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets,
ni aux retranchements des quatre quints, en cas de disposition à
cause de mort ou testamentaire.
Article 45. - N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté
de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur
côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de
deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46. - Dans les saisies des esclaves seront observées
les formalités prescrites par nos Ordonnances et les coutumes pour
les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant
soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture13,
au sol la livre, après que les dettes privilégiées
auront été payées, et généralement
que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires,
comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
12. Le préciput est le droit reconnu à un héritier
de se réserver une partie de l'héritage, avant tout partage.
Le douaire est le droit qu'exercé une épouse sur les biens
de son mari décédé. Le retrait féodal est
le droit que peut exercer un suzerain sur l'héritage de son vassal.
Le retrait lignager est le droit que peut exercer sur un héritage
l'ensemble des descendants d'un ancêtre commun ou lignage.
13. Synonyme, à l'époque, de faillite.
Article 47. - Ne pourront être saisis et vendus séparément
le mari de la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous
sous la puissance du même maître; déclarons nulles
les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce
que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur
peine contre ceux qui feraient les aliénations d'être privés
de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés
aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément
de prix.
Article 48. - Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement
dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de
quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis
pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou
que la sucrerie ou indigoterie14, ou habitation dans laquelle ils travaillent,
soient saisies réellement; défendons, à peine de
nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication
par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans
y comprendre les esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement.
Article 49. - Les fermiers judiciaires des sucreries,
indigoteries ou habitations saisies réellement conjointement avec
les esclaves seront tenus de payer le prix entier de leur bail : sans
qu'ils puissent compter parmi les fruits qu'ils percevront les enfants
nés des esclaves pendant le bail.
Article 50. -Voulons, nonobstant toutes conventions contraires que nous
déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la
partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou
à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et à
cet effet mention sera faite, dans la dernière affiche avant l'interposition
du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie
réelle ; que dans la même affiche il sera fait mention des
esclaves décédés depuis la saisie réelle dans
laquelle ils étaient compris.
Article 51. - Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des
procédures, que k distribution du prix entier de l'adjudication
conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des
baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre
de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui
est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52. - Et néanmoins les droits féodaux
et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix
des fonds.
Article 53. - Ne seront reçus les lignagiers et les seigneurs féodaux
à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent
les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires
à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54. - Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers
amodiateurs15 et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés
des esclaves qui travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons
pères de famille sans qu'ils soient tenus après leur administration
de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués
par maladies, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu'ils
puissent aussi retenir comme fruits à leurs profits les enfants
nés des esclaves durant leur administration; lesquels nous voulons
être conservés et rendus à ceux qui en seront les
maîtres et propriétaires.
Article 55. - Les maîtres âgés de vingt ans pourront
affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause
de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement,
ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs
de vingt-cinq ans.
15. L'usufruitier s'est vu accorder la jouissance gratuite d'un bien jusqu'à
sa mort. L'amodiateur est le locataire d'une terre ou d'une mine pour
lesquelles soit il verse une somme d'argent, soit il fournit une prestation
en nature.
Article 56. - Les esclaves qui auront été
faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés
exécuteurs de leurs testaments, ou tuteurs de leurs enfants, seront
tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57. - Déclarons leurs affranchissements faits dans nos
îles leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves
affranchis n'avoir besoin de nos lettres de natura-lité pour jouir
des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays
de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays
étrangers.
Article 58. - Commandons aux affranchis de porter un respect singulier
à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à
leurs enfants ; en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie
plus grièvement que si elle était faite à une autre
personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux
de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens
maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que
sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59. - Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges
et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons
que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant
pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que
le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Article 60. - Déclarons les confiscations et les amendes, qui n'ont
point de destination particulière par ces présentes, nous
appartenir, pour être payées à ceux qui se sont préposés
à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction
soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital
établi dans l'île où elles auront été
adjugées.
Si donnons en mandement à nos âmes et féaux
les Gens tenant notre Conseil souverain établi à la Martinique,
Gade-Loupe, Saint-Christophle, que ces présentes ils aient à
faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer
de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre
qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit,
nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages,
auxquels nous avons dérogé et dérogeons par cesdites
présentes. Car tel est notre bon plaisir; et afin que ce soit chose
ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.
Donné à Versailles au mois de mars mil six cent quatre-vingt-cinq,
et de notre règne le quarante deuxième. Signé Louis.
Et plus bas, par le Roi, Colbert. Visa, Le Tellier16. Et scellé
du grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge.
16. Colbert étant mort depuis déjà dix-huit mois,
sa " signature " posthume est un témoignage de la part
qu'il avait prise à l'élaboration du Code noir. Père
de Louvois, Michel Le Tellier (1603-1685) était l'un des principaux
collaborateurs de Louis XIV À l'époque, il exerçait
les fonctions de chancelier, c'est-à-dire ministre de la Justice.
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